Lois et règlements

2012, ch. 107 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
Présomption de fiducie résultoire
15(1)La règle de droit établissant une présomption d’avancement dans les questions relatives à la propriété de biens entre conjoints est abolie et remplacée par la règle de droit établissant une présomption de fiducie résultoire qui s’applique tout comme dans le cas de personnes non mariées, exception faite des situations suivantes :
a) l’établissement du titre de propriété au nom des conjoints en tant que tenants conjoints fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’intention de conférer à chacun, au moment de la disjonction de la tenance conjointe, la moitié de l’intérêt bénéficiaire;
b) l’argent déposé auprès d’une banque à charte, d’une caisse d’épargne, d’une caisse populaire ou d’une société de fiducie au nom des deux conjoints est réputé, pour les besoins de l’alinéa a), avoir été déposé au nom des conjoints à titre de tenants conjoints.
15(2)Le paragraphe (1) s’applique, même si l’événement donnant naissance à la présomption s’est produit avant le 1er janvier 1981.
1980, ch. M-1.1, art. 15; 2008, ch. 45, art. 14
Présomption de fiducie résultoire
15(1)La règle de droit établissant une présomption d’avancement dans les questions relatives à la propriété de biens entre conjoints est abolie et remplacée par la règle de droit établissant une présomption de fiducie résultoire qui s’applique tout comme dans le cas de personnes non mariées, exception faite des situations suivantes :
a) l’établissement du titre de propriété au nom des conjoints en tant que tenants conjoints fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’intention de conférer à chacun, au moment de la disjonction de la tenance conjointe, la moitié de l’intérêt bénéficiaire;
b) l’argent déposé auprès d’une banque à charte, d’une caisse d’épargne, d’une caisse populaire ou d’une société de fiducie au nom des deux conjoints est réputé, pour les besoins de l’alinéa a), avoir été déposé au nom des conjoints à titre de tenants conjoints.
15(2)Le paragraphe (1) s’applique, même si l’événement donnant naissance à la présomption s’est produit avant le 1er janvier 1981.
1980, ch. M-1.1, art. 15; 2008, ch. 45, art. 14